2e pilier: Questions & réponses
Les questions qui nous sont le plus fréquemment posées sont listées ci-dessous.
Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, n'hésitez pas, contactez-nous !
Les questions qui nous sont le plus fréquemment posées sont listées ci-dessous.
Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, n'hésitez pas, contactez-nous !
Il faut distinguer deux choses : la part obligatoire et surobligatoire.
Le Conseil fédéral fixe un taux d’intérêt minimum LPP (1,25% en 2024) qui s’applique à la part obligatoire de l’avoir de vieillesse de l’assuré. Toutes les institutions du pays sont tenues de le verser.
Pour la part surobligatoire de l’avoir, les caisses fixent le taux d’intérêt en fonction de leurs performances.
A la fin de chaque année, le capital vieillesse accumulé par l’assuré doit être rémunéré par les institutions de prévoyance. A l’automne, le Conseil fédéral fixe pour l’année à venir le taux d’intérêt minimal après avoir pris connaissance des recommandations d’un groupe d’experts. Depuis la création de la LPP en 1985 et jusqu'en 2003, ce taux d’intérêt est resté inchangé à 4%. Compte tenu de la croissance attendue des revenus et de l’inflation, ce taux a ensuite oscillé pour s’établir en 2017 à 1%. En 2024, il est à 1,25%.
Comme son nom l'indique, il s'agit d'un taux minimal. Les institutions de prévoyance ont toute latitude pour le fixer plus haut, voire nettement plus haut, en fonction du résultat des rendements durant l’année écoulée, mais aussi en fonction de l’évolution de leurs passifs, composés principalement des capitaux de prévoyance des assurés actifs et des bénéficiaires de rentes. A la CIEPP par exemple, depuis 1996, le Conseil de fondation a défini un taux d’intérêt supérieur au taux minimal LPP. Ce taux est appliqué sur l’intégralité des capitaux épargne (parts obligatoire et surobligatoire).
Ce taux d’intérêt a un impact majeur sur les retraites futures. Ainsi, une performance moyenne de 1% par année sur une vie professionnelle améliore les rentes à la retraite de 30%.
Indiquons tout d'abord qu'il existe deux taux de conversion. D'abord le taux de conversion minimal pour la partie obligatoire de la LPP, il est fixé dans la loi. A l’origine, il était à 7,2%. Aujourd’hui, il est à 6,8%. Ensuite, le taux de conversion pour la partie surobligatoire, il est fixé par le Conseil de fondation de l’institution de prévoyance. Un taux souvent bien moindre que le taux pour la partie obligatoire. Enfin, quelques institutions, comme la CIEPP, ne font pas cette distinction et appliquent un taux de conversion unique, quel que soit le sexe et l’état civil. A l’heure de la retraite, la part issue de la prévoyance obligatoire (avoir de vieillesse légal) est traitée de la même manière que la part surobligatoire du compte épargne.
Le taux de conversion a un rôle important dans le 2e pilier. Il sert à déterminer le montant de la rente annuelle en fonction du capital de vieillesse accumulé à l’âge de la retraite. Dit d’une autre manière, le taux de conversion sert à calculer la somme qu’on peut prendre chaque mois dans la tirelire de l’épargne retraite, alimentée par l’employeur, l’employé et les intérêts versés, pour servir à vie une rente de retraite et, au jour du décès, pour verser une rente aux éventuels ayants droit (conjoint, partenaire LPart, partenaire et orphelin).
Il faut dire enfin qu'une fois la rente ouverte, elle est garantie à vie. La sécurité est optimale. Chaque mois, le retraité reçoit un montant fixe jusqu'à son décès. Les adaptations du taux de conversion n’ont alors plus aucun impact sur le montant de la rente.
Rappelons que le taux de conversion minimal légal est fixé à 6,8 % pour les hommes et pour les femmes et ne s’applique que sur la part obligatoire du 2e pilier. Le taux utilisé pour la part surobligatoire peut s'écarter de celui qui est prévu dans la LPP; il est laissé à la libre décision des institutions de prévoyance.
Ainsi, pour la partie obligatoire, c’est la loi qui fixe le taux et pour la partie surobligatoire, c’est le Conseil de fondation de l’institution de prévoyance.
A la CIEPP, le taux de conversion, appliqué à l’entier du capital, est fixé à 6% (pour l'année 2024). En cas d’anticipation ou d’ajournement de la retraite, le taux de conversion est réduit ou, respectivement, augmenté.
Imaginez une tirelire. Tout au long de l'activité professionnelle d'un assuré, son compte retraite est alimenté par son épargne mensuelle, par celle de son employeur s’il est salarié, par les intérêts alloués année après année par l’institution de prévoyance et par d’éventuels rachats, c’est-à-dire des contributions volontaires pour combler d’éventuelles lacunes de cotisation dans un parcours professionnel d’une quarantaine d’années. Dans un régime de primauté des cotisations, quand sonne l’heure de la retraite - 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes -, cette tirelire est cassée et le décompte de l’avoir accumulé est établi.
Pour définir le montant de la prestation vieillesse, en cas de rente, on multiplie le montant de l’avoir accumulé par un pourcentage, appelé taux de conversion, inscrit dans le règlement de l’institution. A la CIEPP, c’est 6% pour l’entier de l'avoir (pour l'année 2024). Avec ce taux de conversion, un avoir de vieillesse de CHF 100'000 donne une rente annuelle de CHF 6'000. Dans de nombreuses institutions, contrairement à la CIEPP, deux taux de conversion sont appliqués. L’un défini par la loi (LPP), à 6,8%, pour la partie obligatoire, et l’autre, d’un taux inférieur (jusqu’à 5% pour certains établissements), pour la partie surobligatoire.
Le régime obligatoire, ce sont des dispositions et des règles de jeu fixées par la LPP et couvrant un revenu annuel assuré se situant, en 2024, entre CHF 22'050 et CHF 88'200. Le revenu annuel excédant CHF 88'200 peut être assuré dans le cadre de la prévoyance surobligatoire. Mais jusqu’à une certaine limite. La loi a fixé le plafond à CHF 882'000, soit dix fois le montant référence de CHF 88'200. Selon les experts, seuls 10 à 15% de tous les assurés du deuxième pilier ne relèvent que du minimum LPP.
Oui. Elle doit être transférée intégralement à l’institution de prévoyance de votre nouvel employeur. Votre avoir de vieillesse est ainsi groupé en un seul endroit.
Toutes les cotisations versées tant par l’employé que par l’employeur pour alimenter l’avoir de vieillesse du premier seront transférées à la nouvelle institution de prévoyance. Le calcul du montant auquel l’employé a droit s’effectue selon trois méthodes différentes et c’est le montant résultant du calcul le plus avantageux pour l’employé qui sera transféré.
Depuis 2005, la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) rappelle que les prestations de vieillesse sont versées sous forme de rente et introduit la possibilité pour l’assuré de demander à recevoir le quart de son avoir sous forme de capital. Telle est la règle pour le régime obligatoire, c’est-à-dire le cadre minimal de dispositions fixées dans la loi qui doivent être respectées par toutes les institutions de prévoyance.
Dans le régime surobligatoire, où les institutions sont libres d’offrir des prestations plus généreuses ou d’être plus flexibles, un retrait de la totalité du capital est possible si l’option est inscrite dans leur règlement.
Dans les usages, la prestation vieillesse est aujourd’hui très majoritairement perçue sous forme de rente. Deux étapes préalables sont nécessaires avant de prendre une décision aussi importante: d’abord relire le règlement de sa caisse de pension pour connaître les options proposées. Ensuite s’interroger: est-ce que je préfère miser sur la sécurité de la rente ou opter pour plus de liberté en prenant tout ou partie du capital ? Plus largement, il faut examiner sa situation familiale et patrimoniale, son espérance de vie, ses obligations financières, sa charge fiscale et sa capacité à investir et à gérer le capital retiré.
Ultime formalité: si l'assuré est marié, le versement de la prestation en capital n'est possible qu'avec le consentement écrit du conjoint. A la CIEPP, comme dans de nombreuses caisses de pension, trois options sont offertes à l’heure où sonne la retraite: une rente vieillesse garantie à vie (dite viagère), le capital en totalité ou une combinaison entre rente vieillesse et capital.
Phénomène croissant: de plus en plus d’institutions de prévoyance d’entreprises privées contraignent les collaborateurs dont le salaire annuel assuré dépasse CHF 100'000 à choisir, à la retraite, la prestation en capital. L’entreprise s’allège ainsi de risques et de provisions liés à la santé de sa caisse de retraite.
Si l’assuré ne quitte pas l’institution de prévoyance ni n’est mis au bénéfice d’une rente (invalidité, retraite partielle), à moins de faire un retrait pour acquérir son logement dans le cadre de l’encouragement à la propriété (EPL) ou en cas de divorce si une part de l’avoir a été virée suite à une décision de justice, le capital retraite accumulé – ou avoir de vieillesse - ne peut pas diminuer d’une année à l’autre.
Rappelons que dans les institutions à primauté de cotisations, ce capital retraite est composé de la somme des cotisations épargne du salarié et de l’employeur, des intérêts annuels et des prestations de libre passage apportées par l’assuré, des rachats avec les intérêts. Même si le taux d’intérêt était ponctuellement ramené à 0%, le capital aura grandi au cours de l’année écoulée, alimenté par les cotisations versées par le collaborateur et par l’employeur.
L’origine d’une telle question est probablement à trouver du côté du certificat de prévoyance. Ce certificat remis chaque début d’année à l’assuré contient de nombreuses informations intéressantes. L’une d’entre elles est la projection du capital retraite à l’heure… de la retraite. De nombreuses institutions de prévoyance établissent cette projection en retenant le taux minimal LPP fixé chaque année par le Conseil fédéral après avoir pris l’avis des seize membres de la Commission fédérale LPP. Voilà pourquoi, d’une année à l’autre, à salaire égal et à taux d’activité inchangé, si le taux minimal LPP utilisé pour la projection est diminué, le capital projeté à la retraite marque un recul par rapport au précédent certificat.
Il faut distinguer les cotisations pour les risques d’invalidité et de décès, d’une part, et les cotisations destinées à constituer l’avoir de vieillesse, d’autre part.
En ce qui concerne les cotisations pour risques d’invalidité et de décès, si l’employé perçoit des indemnités journalières de l’assurance-chômage, il continue dans tous les cas à les verser. Si le règlement de sa dernière caisse le permet, c’est auprès de celle-ci qu’il cotise. Si ce n’est pas le cas, la caisse de chômage prélève les cotisations et les verse à la Fondation institution supplétive LPP, une institution qui a, entre autres tâches, celle d’assurer les entreprises et les personnes qui ne peuvent pas l’être ailleurs.
En ce qui concerne les cotisations destinées à constituer son avoir de vieillesse, elles ne sont plus prélevées, sauf s’il demande à l’institution supplétive LPP de pouvoir continuer à les verser à titre facultatif.
En principe oui. L'employeur et l'institution de prévoyance sont deux entités complètement distinctes. Si l'employeur fait faillite sans avoir pu verser les sommes qu'il devait à l'institution de prévoyance, le fonds de garantie couvre la différence dans de larges limites: seuls des assurés touchant un salaire égal ou supérieur à CHF 132'300 par année (limite en 2024) peuvent éventuellement être lésés.
Le but de 2e pilier est de garantir à long terme des prestations de prévoyance professionnelle en cas de décès, invalidité et vieillesse. Concrètement que se passe-t-il en cas de décès d’un assuré?
D’emblée, pour traiter cette question, il faut insister sur un point capital. Il y a ce que prévoit la loi (LPP), mais il y a aussi et surtout ce que fixe l’institution de prévoyance dans son règlement. D’une caisse à l’autre, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne, toutes les caisses n’offrant pas les mêmes prestations. D’où l’importance de toujours se référer au règlement de prévoyance de la caisse de retraite où vous êtes assuré.
Première situation: le décès survenu avant l’âge de la retraite. La loi dit que le conjoint survivant ou le partenaire de même sexe, en cas de partenariat enregistré (selon la loi sur le partenariat Lpart; ci-après: partenaire enregistré), a droit à une rente s’il a au moins un enfant à charge ou s’il a atteint l’âge de 45 ans et que le mariage a duré au moins cinq ans. Si aucune de ces conditions n’est remplie, le conjoint survivant ou le partenaire enregistré aura droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles. Pour les enfants, la loi garantit une rente d’orphelin aux enfants (et aux enfants recueillis) âgés de moins de 18 ans ou de moins de 25 ans s’ils sont encore en formation.
La loi dit encore qu’une institution peut prévoir dans son règlement d’autres bénéficiaires de prestations pour survivants en cas du décès de l’assuré avant l’âge de la retraite. Les conditions sont variables d’une institution de prévoyance à l’autre. Certaines institutions, comme la CIEPP par exemple, offrent des prestations en cas de concubinage, des capitaux supplémentaires en cas de décès, etc. Pour bénéficier de la prestation de concubin, l’annonce de cinq ans au moins de vie commune doit avoir été faite à l’institution. Quelle que soit la forme d’un couple, il est préférable d’annoncer la vie commune à sa caisse pour que le conjoint ou partenaire enregistré puisse bénéficier de certaines prestations! Le règlement et la pratique quotidienne de la caisse garantissent qu’elle examine attentivement les options successives inscrites dans son règlement et, qu’en fin d’examen, sous forme de rente ou sous forme de capital, la prestation, sauf cas particulier, est mise à la disposition d’un ou de plusieurs bénéficiaires, même s’il faut parfois quelques années pour identifier un lointain parent établi à l’étranger.
A l’annonce du décès d’un assuré de la CIEPP avant l’âge de la retraite, le premier examen est de constater s’il y a un ou plusieurs ayants droit (conjoint survivant, conjoint survivant divorcé, concubin ou partenaire enregistré) et s’il y a des enfants pouvant bénéficier d’une rente d’orphelin (enfant âgé de moins de 18 ans ou enfant en formation jusqu’à la fin des études, au maximum jusqu’à l’âge de 25 ans). L’ayant-droit peut bénéficier de la rente prévue ou, s’il le souhaite et s’il n’y a pas de surindemnisation, d’une conversion de cette rente en capital. Dans cette option, le capital versé ne sera pas inférieur au capital-prévoyance accumulé par l’assuré au jour de son décès.
S’il n’y a ni ayant droit, ni orphelin au sens de la LPP, c’est-à-dire enfants de moins de 18 ans ou 25 ans, la CIEPP élargit la recherche de bénéficiaires et examine s’il y a une communauté de vie ou des personnes à charge du défunt. A défaut de tels bénéficiaires, la CIEPP, en écho à son règlement, examine le cas d’autres bénéficiaires possibles - désormais sous forme de prestations en capital et non plus de rente: enfants du défunt n’étant pas au bénéfice d’une rente d’orphelin, parents, frères et soeurs, autres héritiers légaux. L’évolution des choix et des organisations de vie - à la famille nucléaire se sont ajoutées les familles monoparentales, homoparentales, recomposées, concubinage, etc. - obligent parfois les collaborateurs des institutions de prévoyance à entrer dans la sphère privée de l’assuré pour déterminer avec précision les droits des bénéficiaires.
Deuxième situation: que se passe-t-il en cas de décès après l’âge de la retraite? La réponse est plus facile à apporter. En cas de décès d’un pensionné, la rente de conjoint, de partenaire de même sexe enregistré ou de concubin enregistré s’élève à 60% de la rente du défunt. Concrètement, si un assuré X percevait une rente de CHF 5'000 par mois, son épouse Y perçoit à son décès une rente de CHF 3'000 (5'000 x 60%). La rente d’orphelin (enfant de moins de 18 ans ou de 25 ans au plus si encore en formation) s’élève à 20% de la rente du défunt.
Ces rentes s’arrêtent au décès ou au remariage du conjoint survivant et à l’âge de 18 ans, respectivement 25 ans au plus, pour les orphelins. A la CIEPP, la possibilité est donnée au conjoint survivant de recevoir sous forme de capital la contrevaleur actuarielle de la rente à 60%. La rente d’orphelin, en revanche, ne peut être capitalisée.
Enfin, si l’assuré au bénéfice d’une rente de retraite décède sans laisser ni de conjoint ni de partenaire assimilé ni d’enfant (orphelins), aucune prestation n’est due.
Les obligations des salariés en matière de cotisation dépendent de leur âge et de leur salaire.
Tous les salariés âgés de plus de 17 ans qui reçoivent d’un même employeur un salaire supérieur à CHF 22'050 par année (montant limite 2024) sont tenus de cotiser pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans.
Tous les salariés âgés de plus de 24 ans qui reçoivent d’un employeur un salaire supérieur à CHF 22'050 par année sont en outre tenus de cotiser pour se constituer un capital vieillesse dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.
Les salariés qui ne remplissent pas ces conditions et les indépendants peuvent également cotiser de manière facultative.
La contribution au deuxième pilier comprend quatre composantes:
Il est de CHF 22'050 par année (montant limite 2024). Ce montant est communément appelé «seuil d’entrée» ou «salaire minimal». Pour les salaires compris entre CHF 22'050 et CHF 25'725 par année, les cotisations sont prélevées sur une tranche de salaire de CHF 3'675. C’est ce qu’on appelle le salaire coordonné minimal.
La participation totale de l’employeur doit être au moins égale à la somme des contributions de tous ses employés. Il est cependant libre de verser davantage.
Oui, pour autant que le montant qu’il perçoit d’un seul employeur dans le cadre de son activité à temps partiel atteigne la somme de CHF 22'050 par année (montant limite 2024). Ce travail doit en outre constituer son activité principale (1).
S’il gagne cette somme grâce à une activité qui n’est pas son activité principale et/ou qu’il atteint le montant de CHF 22'050 de salaire avec plusieurs activités exercées auprès de différents employeurs, il a le droit de s’affilier au deuxième pilier de manière facultative. Chacun de ses employeurs devra alors lui rembourser la moitié des cotisations relatives au salaire versé. Selon les cas, on peut également trouver une solution salariale (complément de salaire, 3e pilier) afin d’éviter la charge administrative que représente le calcul et la perception des cotisations, tant pour l’employeur que pour l’employé.
(1) On détermine ce point à l’aide d’une série de critères: le taux d’activité, le revenu, l’ancienneté et le rapport de l’activité avec les intérêts professionnels.
On ne cotise pas au deuxième pilier sur l’intégralité de son salaire annuel. Les premiers CHF 25'725 y échappent (1). C’est ce qu’on appelle la déduction de coordination. On ne prélève pas non plus de cotisations sur la part du salaire qui dépasse CHF 88'200. On ne cotise donc que sur la partie du salaire annuel comprise entre CHF 25'725 et CHF 88'200. On appelle cette tranche salaire coordonné. Ainsi, pour un salaire annuel de CHF 95'000, le salaire coordonné sera de CHF 62'475 (88'200 moins 25'725); pour un salaire de CHF 60'000, il sera de CHF 34'725 (60'000 moins 25'725).
A noter que le salaire coordonné ne peut pas être inférieur à CHF 3'675.
(1) Toutes les valeurs indiquées ici sont celles en vigueur en 2024.
Depuis 1995, les assurés bénéficient du libre passage intégral de leur 2e pilier. Ce n’était pas le cas auparavant. A compter de cette date, en cas de changement d’emploi, l’avoir de retraite - cette tirelire alimentée par les cotisations d’épargne de l’employé, de l’employeur et par les intérêts annuels - doit être transféré auprès de l’institution de prévoyance du nouvel employeur. Cette obligation vise à protéger l’assuré.
Il peut arriver qu’entre deux emplois, cette prestation de libre passage ait été versée à la Fondation Institution supplétive ou sur un ou deux comptes de libre passage et que, plusieurs années après, l’assuré ne se souvienne plus de quel(s) compte(s) il s’agit. Dans ce cas, il y a possibilité de faire appel à la Centrale du 2e pilier pour rechercher ses avoirs de prévoyance. La Centrale a pour but de parvenir à rétablir les contacts rompus entre les institutions et les assurés. Conséquence de la multi-activité, un collaborateur peut cependant avoir deux comptes 2e pilier actifs en parallèle.
Cela peut être le cas pour un collaborateur travaillant à temps partiel, par exemple à 50% pour l’entreprise A et à 50% pour l’entreprise B. Selon la loi, seule l’activité principale doit être assurée.
Et pour la déterminer on retient notamment comme critère objectif le niveau de salaire, le taux d’activité, etc. Si la loi dit que seule l’activité principale doit être assurée, il y a loisir de faire mieux. L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement - ce que fait la CIEPP - la possibilité pour l’employeur affilié de faire le choix d’assurer l’activité accessoire de son collaborateur dans sa propre institution de prévoyance.
La question offre l’occasion de (ré)expliquer que le système suisse de la retraite repose sur trois piliers.
Le 1er pilier, c’est la prévoyance étatique, qui englobe l’AVS, l’AI et les prestations complémentaires. Les cotisations – obligatoires - des actifs (parts de l’employeur et du salarié) et celles des non-actifs alimentent un pot commun, qui finance les rentes du moment. L’AVS est financée selon le principe de la répartition: elle dépense chaque année ce qu’elle encaisse, c’est-à-dire que les sommes perçues au titre des cotisations sont reversées, pour la même période, sous forme de prestations aux ayants droit, autrement dit «réparties» entre eux.
Le 2e pilier, c’est la prévoyance professionnelle, qui englobe principalement le régime obligatoire et le régime surobligatoire de la LPP. Elle couvre trois risques: vieillesse, invalidité, décès. A la différence du 1er pilier, le 2e pilier est un système par capitalisation. Chacun cotise (avec la participation de son employeur au moins équivalente) pour assurer ses propres prestations en fonction d’un plan choisi par son employeur. L’indépendant, s’il le souhaite, choisit et définit son plan de prévoyance, mais, à la différence du salarié, il assume seul la totalité du financement. Pour la partie obligatoire, l’obligation de s’assurer commence en même temps que les rapports de travail (conclus pour plus de trois mois) et, au plus tôt, dès l’âge révolu de 17 ans. Dans un premier temps – jusqu’à la fin de l’année des 24 ans de l’assuré -, les cotisations ne couvrent que les risques de décès et d’invalidité. Dès le 1er janvier de l’année des 25 ans et jusqu’à l’âge de la retraite, les cotisations de l’assuré et de son employeur alimenteront, mois après mois, un capital qui servira à financer la prestation de retraite (capital/rente/mixte).
Dans le 2e pilier, si le plan de prévoyance le permet, l’assuré peut facultativement étoffer son capital retraite par des rachats. Avec deux avantages particuliers: augmenter les prestations et diminuer la charge fiscale. En effet, la loi encourage cette action par des avantages fiscaux. Plus le taux marginal d’imposition de l’assuré est élevé, plus l’économie d’impôts l’est aussi.
Le 3e pilier, c’est une prévoyance individuelle. Le 3e pilier se décompose en prévoyance liée, dite 3a, et en prévoyance libre, appelée 3b. Chacun est donc libre de souscrire individuellement un plan auprès d’une compagnie d’assurance ou d’ouvrir un compte auprès d’une banque pour ajouter des prestations à celles de l’AVS/AI et de la prévoyance professionnelle quand sonnera l’heure de la retraite. Là aussi, il y a des avantages fiscaux, mais ils sont plus limités.
Ainsi, les cotisations dans le régime 3a sont déductibles du revenu imposable jusqu’à concurrence de CHF 7'056 par an (limite 2024) pour les personnes affiliées à une institution de prévoyance professionnelle et de 20% du revenu provenant d’une activité lucrative, mais au maximum CHF 35'280 par an pour les indépendants qui ne sont pas affiliés au 2e pilier. La prévoyance liée 3a offre généralement - mais pas toujours, selon les cantons - des avantages fiscaux supérieurs à ceux de la prévoyance libre 3b.
Oui, il en a parfaitement le droit. Mais... il devra continuer à cotiser à certaines assurances sociales (AVS, AI, APG, AF et, à Genève, assurance maternité), sans que cela crée de nouveaux droits pour lui. En revanche, les premiers CHF 1'400 de son salaire mensuel ne seront plus soumis à cotisation; il n’aura plus besoin de cotiser à l’assurance-chômage; la question de ses cotisations au 2e pilier dépend du règlement de sa caisse de prévoyance sociale. Il faut noter qu’il arrive fréquemment que les contrats d’assurance perte de gain ne couvrent plus les travailleurs ayant atteint l’âge terme de la retraite.
Dans la loi sur la prévoyance professionnelle (LPP), il n’y a pas de régime particulier pour les travailleurs frontaliers. Il existe toutefois plusieurs dispositions légales qui ont des conséquences importantes pour les personnes qui, du fait de leur lieu de travail et de leur lieu de résidence, se trouvent de part et d’autre de la frontière entre la Suisse et l’Union européenne.
Commençons, ainsi que le rappelle un Bulletin de la prévoyance professionnelle de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par un élément fondamental: les accords entre la Suisse et l’Union européenne (UE) fixent pour règle qu’une personne doit être assurée au système de sécurité sociale du pays dans lequel elle exerce son activité lucrative, et non pas dans le pays où elle réside. Par conséquent, un frontalier qui réside dans l’UE/AELE et qui travaille uniquement en Suisse doit être assujetti aux assurances sociales suisses, donc AVS/AI et prévoyance professionnelle (LPP)1. Ainsi, une personne travaillant en Suisse et assujettie à l’AVS sera assurée obligatoirement à la prévoyance professionnelle suisse pour son activité exercée à titre principal dont la durée dépasse trois mois, si son salaire annuel est supérieur à CHF 22'050. Le fait de résider hors de Suisse ne fait pas de différence. Les conditions de l’assurance LPP obligatoire sont identiques pour toutes les personnes salariées en Suisse, quel que soit leur lieu de résidence, quelle que soit leur nationalité.
En revanche, une première différence se fait jour en lien avec le versement en espèces de la prestation de libre pas- sage. Les frontaliers résidant à l’étranger (par exemple France, Italie, Allemagne, etc.) remplissent les conditions pour le versement en espèces (art.5 al.1 let.a de la Loi fédérale sur le libre passage, LFLP) s’ils cessent toute activité lucrative en Suisse et, partant, lorsqu’ils ne sont plus assurés à une institution de prévoyance en Suisse. Pour les frontaliers, la notion de départ définitif de Suisse équivaut à la cessation de tout emploi en Suisse. Toutefois, les frontaliers UE/AELE qui sont obligatoirement assurés contre les risques de vieillesse, décès et invalidité dans leur pays de résidence ne peuvent obtenir le versement en espèces que de la seule partie surobligatoire. La partie obligatoire, dit minimum légal LPP, doit être transférée auprès d’une institution de libre passage. Les frontaliers qui arrêtent une activité lucrative en Suisse ne peuvent pas transférer leur prestation de libre passage vers une institution de prévoyance à l’étranger, sauf s’ils vont travailler au Liechtenstein. Le cas de ce pays est particulier: il est similaire à un changement d’employeur en Suisse.
La demande de versement en espèces faite par un frontalier qui quitte son activité salariale en Suisse pour entreprendre une activité indépendante dans l’UE/AELE est soumise également aux conditions de l’art.5, al.1 let.a LFLP citées ci-dessus. Le versement de la partie obligatoire est exclu si la personne nouvellement indépendante est soumise aux assurances obligatoires contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans son Etat de résidence (France, Allemagne, Italie, etc). En résumé, lorsqu’une personne quitte la Suisse pour se mettre à son compte à l’étranger, dans un Etat UE/AELE, le versement de la partie obligatoire de sa LPP n’est possible que si cette personne n’est pas assurée à titre obligatoire à la législation de l’Etat en question.
En ce qui concerne l’encouragement à la propriété, les frontaliers ont le droit de demander un versement anticipé de leur deuxième pilier pour devenir propriétaires de leur logement. Le fait que le logement se trouve hors de Suisse ne constitue pas un motif d’exclusion, pour autant qu’il s’agisse d’une résidence principale: comme pour un résidant suisse, le versement est exclusivement destiné au logement principal de la personne assurée et non à une résidence secondaire ou de vacances.
Peut-on percevoir des prestations en capital ou des rentes LPP à l’étranger? La question est récurrente auprès des Suisses de l’étranger et des frontaliers. A plusieurs reprises, l’OFAS, à travers son bulletin de prévoyance professionnelle, a rappelé les règles du jeu. «L’Accord sur la libre circulation des personnes prévoit l’égalité de traitement entre ressortissants suisses et ressortissants étrangers, de même qu’il consacre le principe de l’assimilation des territoires. Ces règles ont été étendues aux pays de l’AELE. Tant du point de vue de la prévoyance obligatoire que de la prévoyance plus étendue, les dispositions de droit européen priment le droit national. Ces textes prévoient notamment que les rentes versées ne peuvent pas être réduites ou suspendues du fait que les assurés résident dans un autre Etat que celui qui sert la prestation. En d’autres termes, la prestation doit être versée sur un compte bancaire dans le pays de l’UE/AELE où réside le bénéficiaire si ce dernier en fait la demande. Ainsi la prestation sera servie au bénéficiaire sans être amputée des frais inhérents au transfert de sommes d’une banque en Suisse à une banque à l’étranger», écrit-elle.
En matière de rachats, des dispositions particulières s’appliquent aux personnes arrivant de l’étranger et aux frontaliers qui sont assurés pour la première fois à la LPP. La somme annuelle de rachat versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser 20% du salaire assuré pendant les cinq années qui suivent leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse. Après l’échéance du délai de cinq ans, un rachat peut se faire jusqu’au maximum des dispositions réglementaires. Cette limitation de cinq ans s’applique aussi aux frontaliers à partir du moment où ils commencent à être assurés pour la première fois auprès d’une institution de deuxième pilier en Suisse.
Enfin, en cas de divorce, un point particulier concerne les frontaliers. Ils doivent prendre en considération que les tribunaux suisses sont seuls compétents pour régler le partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse du deuxième pilier. Par conséquent, si des frontaliers divorcent dans leur pays de résidence (France, Allemagne, etc.), ils doivent aussi agir devant un tribunal suisse – en l’occurrence le tribunal civil compétent pour le divorce – pour obtenir une décision judiciaire suisse sur le partage du deuxième pilier (action en complément). Un jugement de divorce prononcé à l’étranger portant sur la prévoyance constituée en Suisse n’est pas reconnu par l’institution de prévoyance.
1 Le cas où une personne exerce plusieurs activités lucratives dans plusieurs pays appelle des explications plus pointues.
Lorsqu’une personne assurée dans le 2e pilier quitte sa caisse de pension avant la survenance d’un cas de prévoyance – par exemple si elle change d’employeur ou si elle perd son emploi – sa caisse de pension établit le décompte du montant dû dans le cadre du 2e pilier. Ce montant est appelé prestation de libre passage ou prestation de sortie.
Cet argent doit servir à la prévoyance vieillesse. L’assuré ne peut en disposer librement pour le dépenser ou le transférer sur un carnet d’épargne. Voilà pourquoi il doit être transféré dans la caisse de pension du nouvel employeur ou, si cela n’est pas possible, sur un compte de libre passage, auprès d’une banque par exemple.
Si vous ne veillez pas à faire transférer votre prestation de libre passage, par exemple si vous ne communiquez pas les informations pour le transfert à votre ancienne caisse de pension, le montant sera transmis à la Fondation institution supplétive LPP qui jouera le rôle de caisse de remplacement. C’est une situation fréquente lorsque des travailleurs d’origine étrangère quittent définitivement la Suisse ou au terme d’une activité de courte durée.
Si quelques années plus tard vous pensez disposer d’un avoir de libre passage mais que vous ignorez où il se trouve, vous pouvez vous adresser à la Centrale du 2e pilier qui entreprendra les recherches pour vous.
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a publié une brochure intitulée « Prestation de libre passage : n’oubliez pas vos avoirs de prévoyance! » qui explique clairement aux assurés ce qu’est le libre passage, les situations dans lesquelles ils doivent s’en préoccuper et où s’adresser pour recevoir de l’aide s’ils pensent avoir perdu trace d’un avoir de libre passage.
Vivre une autre vie ailleurs, construire un nouveau projet professionnel, se rapprocher de sa famille… Il y a plusieurs raisons qui peuvent amener à quitter la Suisse. Peut-on emmener avec soi son capital de prévoyance professionnelle?
Pour faire simple, il y a deux cas: les pays de l’UE et de l’AELE et les autres. Avec l’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec les pays de l’Union européenne et de l’AELE, donc y compris Islande et Norvège, il n’est plus possible pour les assurés quittant définitivement la Suisse de l’un de ces Etats de bénéficier du versement en espèces de la totalité de leur prestation de libre passage.
Seule la part surobligatoire du capital retraite peut être versée. La part minimale LPP, elle, doit être transférée sur un compte ou sur une police de libre passage en Suisse. A l’âge de la retraite, ou au plus tôt cinq ans avant l’âge de la retraite, selon l’AVS, cette part de capital pourra être touchée en espèces au titre de prestations de vieillesse.
Dans son nouveau pays de résidence, la personne doit être assujettie à titre obligatoire à l’assurance sociale contre les risques de vieillesse, invalidité et survivants. En sus de ce qui précède, c’est bien le pays de destination qui fait foi et non la nationalité de l’assuré. Exemple: un Canadien qui quitte définitivement la Suisse pour s'installer à Rome est assujetti en Italie à l'assurance vieillesse, invalidité et survivants obligatoire.
Seule la partie surobligatoire de sa prestation de libre passage acquise en Suisse peut lui être versée en espèces. Si la personne n’est pas assujettie obligatoirement au système de sécurité sociale local, il lui est possible de retirer également la part obligatoire. Cette absence d’assujettissement doit être vérifiée et attestée par l’organisme de liaison mis en place avec les accords bilatéraux. Pour la Suisse, il s’agit du Fonds de garantie.
Cas particulier en Europe: le Liechtenstein. Rejoindre Vaduz et sa contrée, c’est comme changer d’employeur en Suisse. Le versement en espèces de la prestation de libre passage (part obligatoire et surobligatoire) en cas de départ définitif pour le Liechtenstein est exclu. La personne qui commence une nouvelle activité lucrative soumise au régime de sécurité sociale du Liechtenstein doit transférer la prestation de sortie de son avoir LPP auprès de l’institution de prévoyance de son nouvel employeur au Liechtenstein.
Deuxième cas: quand un assuré quitte définitivement la Suisse pour un pays hors de l’Union européenne ou de l’AELE, il peut demander à bénéficier du versement en espèces de la totalité de son capital de prévoyance vieillesse. Dans ce cas, il renonce à tout versement futur (rente) de la part de la prévoyance professionnelle.
A ne pas oublier: lors d’un versement en espèces du libre passage pour cause de départ définitif à l’étranger, l’avoir est assujetti à l’impôt à la source et le consentement du conjoint est nécessaire pour les assurés mariés. Enfin, et c’est loin d’être un détail, pour bénéficier du versement en espèces, il est nécessaire d’être déjà installé dans le pays de destination pour obtenir le versement. Il ne peut y avoir de versement en prévision de l’installation. Même si l’assuré a déjà quitté l’entreprise.
Il existe cinq circonstances dans lesquelles l’assuré peut retirer une partie de son capital de prévoyance professionnelle. Examinons le cas du versement anticipé pour l’acquisition ou l’entretien de son logement.
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, le 1er janvier 1995, les assurés peuvent utiliser leur 2e pilier pour accéder à la propriété, appartement ou maison (propriété individuelle, copropriété, propriété commune avec son conjoint).
Dans une réflexion sur la réforme des prestations complémentaires, le Conseil fédéral a envisagé d’interdire de financer l’achat d’un logement grâce au capital vieillesse. Il y a renoncé en novembre 2015. Argument retenu: la villa ou l'appartement représente un capital qui contribue à la prévoyance vieillesse. Donc, statu quo.
Outre l’acquisition d’un toit, les assurés peuvent aussi, par le biais du 2e pilier, rembourser un prêt hypothécaire, acquérir des participations à la propriété du logement ou, à des conditions strictes, financer certains travaux visant à maintenir la valeur du logement. Pas question d’utiliser le 2e pilier pour installer un spa, aménager une piscine ou poser du marbre et des robinets en or dans la salle de bains! Le recours à l’encouragement à la propriété du logement (EPL) pour changer les vitres de la maison au profit d’un double vitrage, installer des panneaux solaires ou une pompe à chaleur est cependant possible. Avec néanmoins certaines conditions à respecter!
Les fonds doivent également être affectés à la résidence principale. Celle-ci doit être le lieu de domicile ou de séjour régulier de l’assuré et de sa famille. Et non une résidence secondaire en Valais ou au bord de la Méditerranée. Ni un logement destiné à la location. Le financement n’est autorisé que pour un seul bien immobilier à la fois. Le montant minimal de versement anticipé est fixé à CHF 20'000, sauf pour l’acquisition de parts sociales de coopératives de construction et d’habitation. Une demande de retrait peut être répétée tous les cinq ans jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de retraite. Jusqu’à l’âge de 50 ans, la totalité de la prestation de libre passage peut être retirée. Au-delà de 50 ans, et donc jusqu’à trois ans avant la retraite, c'est le montant le plus élevé entre l'avoir de prévoyance acquis à 50 ans et la moitié de l'avoir disponible au moment de la demande de versement anticipé qui peut être retiré. Pour les assurés mariés ou liés par un partenariat enregistré, le consentement écrit du conjoint est nécessaire. Le versement anticipé est imposé en tant que prestation en capital.
Un retrait n’est pas sans conséquence. Dans un plan de prévoyance en primauté des cotisations, ce qui est retiré du 2e pilier ne pourra être perçu à la retraite. Les rentes futures sont réduites par le fait que l’assuré a opéré une ponction dans sa tirelire-vieillesse. C’est un élément majeur à mettre en regard de l’intérêt à réduire le montant à emprunter pour se loger. Enfin, plus pénalisant, selon le plan de prévoyance, les prestations d’assurance (rente invalidité, conjoint survivant, orphelin) peuvent également être amputées. D’où l’invitation faite aux assurés de combler cette lacune de couverture en concluant une assurance de risque privée. Autre point important: le retrait EPL annule la possibilité de rachat de cotisations au sein de l’institution de prévoyance, jusqu’à remboursement total du retrait. Ces inconvénients peuvent être limités par un remboursement progressif ou intégral du retrait. En effet, jusqu’à l’âge de la retraite, si aucun cas de prévoyance ne s’est produit avant, l’assuré a la possibilité de rembourser les montants retirés, par tranche de CHF 10'000 minimum et à recevoir un remboursement des impôts payés en conséquence.
A noter que l’encouragement à la propriété du logement par le biais de la prévoyance professionnelle peut également se faire par la mise en gage soit du droit aux prestations assurées (retraite, invalidité, décès), soit de la prestation de libre passage. Ce n’est que dans le cas de la réalisation du gage que les prestations diminueront.
Beaucoup de confusion existe aujourd’hui sur l’utilisation que l’on peut faire du 2e pilier. Le trouble prend racine dans une récente consultation sur une révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires où il est question de limiter l’accès au capital du 2e pilier. Alors tentons de mettre un peu de clarté !
Pour calmer la surchauffe immobilière, les autorités bancaires ont choisi de limiter le recours aux fonds du deuxième pilier pour acquérir un logement principal. Depuis le 1er juillet 2012, l’Association suisse des banquiers a édicté sa propre réglementation concernant les exigences minimales en matière de financement hypothécaire. Ces nouvelles directives sont reconnues par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) et constituent un standard minimal de prudence. En conséquence, avant de puiser dans leur tirelire du 2e pilier, les emprunteurs doivent produire au moins 10% de fonds propres ne provenant pas de leur épargne retraite. Ces 10% de fonds propres doivent être puisés dans un carnet d’épargne, un 3e pilier ou par exemple un prêt familial sans intérêt. C’est la règle « pas de cash, pas de maison ! »
Cette règle ne bloque pas le recours au 2e pilier, car une fois cette condition réalisée, l’emprunteur peut alors mettre sur la table une part de son capital retraite pour acquérir le logement de ses rêves ou amortir une dette hypothécaire ou mettre en gage.
Jusqu’à l’âge de 50 ans, il est possible de retirer un montant égal au maximum à la prestation de libre passage disponible au moment de la requête, soit le montant indiqué sur le certificat de prévoyance. A partir de l’âge de 50 ans, le montant maximal que l’assuré peut retirer pour acquérir son logement principal correspond à la moitié de la prestation de libre passage disponible au moment de la requête ou à celui de la prestation de libre passage acquise à l’âge de 50 ans. C’est le montant le plus élevé qui sera versé.
Dans les deux cas, s’il y a eu des rachats dans les trois ans qui précèdent la demande, il y aura des limites et des incidences fiscales.
Il existe par ailleurs d’autres limitations au retrait. Les plus importantes à connaître ? D’abord, c’est CHF 20'000 au minimum et au maximum un retrait tous les cinq ans. Ensuite, le versement anticipé doit être demandé, au plus tard 3 ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse. Enfin, le versement anticipé ne peut plus être demandé en cas de survenance d’un cas de prévoyance, vieillesse, décès ou invalidité.
Dans tous les cas, le versement anticipé est imposable, selon le niveau de taux d’imposition du domicile fiscal de l’assuré (ou siège de la caisse si domicile étranger).
Rappels essentiels : lorsque des versements anticipés sont effectués afin de financer un logement, les rachats volontaires dans la caisse de pension ne peuvent avoir lieu qu’après avoir remboursé la totalité des versements anticipés. Ainsi, aucune économie d’impôts ne peut être réalisée grâce aux rachats volontaires avant d’avoir remboursé la totalité du montant perçu. Enfin, comme à chaque fois qu’il y a prélèvement de capital, l’accord du conjoint est indispensable et le retrait n’est possible que pour l’acquisition de la résidence principale !
Vous avez utilisé une partie de votre capital retraite pour acquérir le logement de vos rêves pour vous et votre famille. Aujourd’hui, plus à l’aise financièrement, vous souhaitez rembourser ce montant. Il sera crédité sur votre avoir de vieillesse individuel et vos prestations futures seront augmentées en conséquence. De plus, une fois l’intégralité du montant remboursée, cette opération ré-ouvre un droit: opérer des rachats de cotisation. Une mesure qui a un double impact positif: étoffer le capital retraite et bénéficier d’avantages fiscaux.
Le remboursement volontaire est possible jusqu’à l’âge de 65 ans pour les hommes et de 64 ans pour les femmes ou jusqu’à la survenance d’un cas de prévoyance. Le remboursement peut se faire intégralement ou par étape. Dans ce second cas, le montant minimal d’un remboursement est fixé à CHF 10'000. Si le montant encore dû est inférieur à CHF 10'000, le remboursement doit être soldé en une fois.
L’ardoise étant effacée, votre caisse de retraite signale le remboursement du versement anticipé à l'Administration fédérale des contributions dans un délai de trente jours et vous confirme par écrit que le versement anticipé a été remboursé. L'attestation délivrée vous permet de réclamer aux autorités fiscales compétentes le remboursement des impôts acquittés lorsque le versement anticipé a été effectué. Le droit au remboursement de l'impôt s'éteint dans les trois ans suivant le remboursement du versement anticipé.
Pour rappel, le remboursement du versement anticipé est obligatoire en cas de vente du logement. Comme le dit le texte de loi (art. 30d), l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé: «Par produit, on entend le prix de vente déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur».
A l’entrée dans mon institution de prévoyance ou pendant toute la durée de mon assujettissement, la plupart des institutions (dont la CIEPP) offrent à leurs assurés la possibilité de compléter leur avoir de vieillesse en effectuant des contributions de rachat. Ces dernières sont soumis à quelques conditions (aucun versement anticipé pour l’encouragement à la propriété, calcul restrictif en cas d’arrivée de l’étranger).
Pour calculer le montant du rachat possible, l’avoir de vieillesse accumulé est comparé à celui que j’aurais pu obtenir si j’avais été assuré depuis l’âge me permettant de cotiser pour l’épargne (généralement 25 ans), compte tenu de mon salaire actuel.
«Ta caisse de retraite, elle est en primauté de cotisations ou de prestations?» Quand la discussion glisse vers le deuxième pilier, voilà la question qui crée aussitôt le fossé entre initiés de la prévoyance professionnelle et citoyens brutalement saisis par le doute. Tentons une explication aussi simple que possible. Le plan d’une caisse avec primauté de cotisations offre des prestations qui sont en lien direct avec le montant des cotisations. Plus on cotise, plus les prestations sont élevées. Ainsi, concrètement, la rente de retraite découlera du capital accumulé, des intérêts qui auront été crédités sur le compte d’épargne, d’éventuels rachats personnels ainsi que du taux de conversion au moment du départ à la retraite, permettant de convertir le capital en rente.
Le plan d’une caisse avec primauté de prestations offre, lui, des prestations en pour cent du salaire assuré. Dans un tel plan, la rente de retraite est, elle, fixée en pourcentage du dernier salaire assuré ou d’une moyenne des derniers salaires assurés (sur cinq ans par exemple). Ce pourcentage dépend du taux de rente auquel donne droit une année d’assurance et parfois aussi de l’âge de l’affilié lors de son admission. Dans ce système, on peut dire que la personne assurée connaît, à l’avance, en projetant le nombre d’années de cotisations, le montant des prestations qui lui seront versées, puisque celles-ci sont calculées en pour cent du revenu (final ou moyen) assuré.
Un exemple concret? Prenons le cas d’un système qui prévoit que la rente de retraite équivaut à 60% du dernier salaire assuré après quarante ans de cotisation, soit 1,5% par année d’assurance. Si une personne a travaillé pendant trente-cinq ans et que son dernier salaire est de CHF 80'000, elle touchera une rente annuelle de CHF 42'000 francs (80'000 x 1,5% x 35). Comme le monde du 2e pilier sait être créatif, il existe aussi des plans mixtes ou plans en bi-primauté. Dans ce cas, l’épargne-retraite est en primauté de cotisations (rente calculée en fonction de l’avoir vieillesse constitué), alors que les prestations en cas d’invalidité et de décès sont définies en pour cent du salaire assuré. Les prestations en cas d’invalidité ne sont pas dépendantes du niveau de l’avoir-vieillesse accumulé.
Aujourd’hui, une très large majorité d’institutions sont en primauté de cotisations. Mais le système de primauté de prestations demeure courant dans les institutions de droit public, surtout en Suisse romande, mais pas exclusivement. A la question «Ta caisse de retraite, elle est en primauté de cotisations ou de prestations?», il y a de fortes chances que vous puissiez répondre «primauté de cotisations».
A fin 2022, on ne comptait plus que 3% de l’ensemble des quatre millions d’assurés actifs dans la prévoyance professionnelle affiliés à une institution appliquant la primauté de prestations.
Il existe différentes manières de calculer les prestations auxquelles un assuré a droit.
C'est le règlement de prévoyance propre à chaque institution de prévoyance qui permettra de déterminer exactement le mode de calcul des prestations.
Le nouveau droit du divorce relatif au partage de la prévoyance professionnelle est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Le législateur a accru la complexité de la gestion pour les institutions de prévoyance. Que faut-il retenir des nouvelles dispositions légales?
Le principe de base demeure: en l’absence de tout cas de prévoyance, les prestations de sortie acquises durant le mariage seront toujours partagées à parts égales (50/50) entre les deux conjoints. En clair, chacun cède à l’autre la moitié de l’avoir qu’il a constitué auprès de sa caisse de pension pendant la durée du mariage ou du partenariat enregistré.
Le premier changement est d’ordre temporel: le moment déterminant pour le calcul. Dorénavant, le partage sera calculé à la date de l’introduction de la procédure de divorce et non plus à l’entrée en force du jugement de divorce.
Ce qui est le plus spécifique dans les nouvelles dispositions, c’est qu’un partage de la prévoyance pourra avoir lieu même après la survenance d’un cas de prestations. En clair, en cas de rente d’invalidité, l’avoir à transférer sera calculé en fonction d’une prestation de sortie hypothétique. Avec pour conséquence une possible réduction de la rente d’invalidité de l’ex conjoint débiteur.
Pour les assurés retraités et assurés invalides de plus de 64/65 ans, la rente de l’ex-conjoint débiteur sera partagée et convertie en rente viagère. Selon les experts, cela concernera un nombre limité de cas. Il y a en Suisse environ deux milles divorces par an (sur quelque dix-sept mille divorces prononcés) où l’un des deux ex conjoints est bénéficiaire d’une rente d’invalidité ou d’une rente de vieillesse. A noter que les conjoints pourront déroger aux principes qui précèdent par convention (accord entre les conjoints) ratifiée par le tribunal, pour autant qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
Il est également important de préciser que les tribunaux suisses sont seuls compétentes pour régler le partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse du 2e pilier. Par conséquent, si des frontaliers divorcent dans leur pays de résidence (France, Allemagne, etc.), ils doivent aussi agir devant un tribunal suisse - en l'occurrence le tribunal civil compétent pour le divorce - pour obtenir une décision judiciaire suisse sur le partage du 2e pilier (action en complément). Un jugement de divorce prononcé à l'étranger portant sur la prévoyance constituée en Suisse n'est pas reconnu par l'institution de prévoyance.
A partir de là, vous connaissez l’essentiel et le plus aisément intelligible. En effet, les principes et les calculs qui découlent des nouvelles dispositions peuvent créer de complexes analyses juridico-techniques qu’on évitera de décrire ici. Dans chaque institution, les spécialistes pourront répondre avec compétence aux assurés concernés.
Pour statuer, les institutions de prévoyance comme le juge chargé du divorce devront pouvoir disposer de données complètes sur les avoirs de prévoyance à considérer lors d’un partage. D’où l’annonce, chaque année à fin janvier, à la Centrale du 2e pilier par les quelque mille cinq cents caisses de pension suisses de toutes les personnes pour lesquelles elles gèrent un avoir de prévoyance. Les tribunaux pourront ainsi contrôler qu’aucun avoir n’est soustrait au partage.